Article R331-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1988
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Version01/10/2007
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Version06/05/2017
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Version24/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-7, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2017-760 du 3 mai 2017 - art. 3

Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision.

Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée ou, à défaut, lui communiquer le procès-verbal de réception des travaux, à l'exception des opérations d'acquisition sans travaux. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département, dans le délai maximum de vingt-quatre mois à compter du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux ou de l'achèvement des travaux d'amélioration, ou à défaut du procès-verbal de réception des travaux, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 331-6. Au vu de ce dossier, le représentant de l'Etat prend une décision de clôture d'opération. La décision est notifiée au demandeur. Une prorogation de deux ans du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département. A titre exceptionnel, une dernière prorogation peut être accordée par le représentant de l'Etat dans la limite d'un an, dans les cas d'opérations dont la réalisation est retardée suite à la présence d'amiante, à la faillite d'entreprises ou à des opérations de fouilles d'archéologie préventive.

Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la caducité de la décision favorable.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Sortie de vigueur le 24 juin 2019
7 textes citent l'article

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juridiconline.com · 24 juin 2019
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Décisions4


1CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2018, 16LY02927, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – une prorogation du délai d'achèvement des travaux aurait pu lui être accordée jusqu'au 3 octobre 2014 en application de l'article R. 331-7 du code de la construction et de l'habitation. […]

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 6 octobre 2015, n° 15/01397

[…] Elle fonde sa demande sur l'article R 331-7 II du code de la construction et de l'habitation, soutenant que la réception de l'ouvrage est intervenue, et que le demandeur ne justifie pas avoir consigné le solde du prix retenu, de sorte qu'il n'est pas en droit de conserver cette somme. Par suite, il devra être condamné à la lui restituer à titre provisionnel, outre pénalités contractuelles, conformément à l'article 23 du contrat de construction.

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 18 octobre 2022, n° 2101929
Rejet

[…] aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, […] / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, […] / 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, […] dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. « et aux termes de l'article R. 331-7 du même code : » La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, […]

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