Article R331-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/01/1988
>
Version01/10/2007
>
Version06/05/2017
>
Version24/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-7, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 24 juin 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-624 du 21 juin 2019 - art. 4

I. - En cas d'opérations d'acquisition sans travaux, le bénéficiaire de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 dépose, dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette décision favorable, un dossier de demande de clôture de l'opération.
En cas d'opérations de construction ou d'acquisition avec travaux d'amélioration, le bénéficiaire de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 dépose, dans un délai de sept ans à compter de la date de notification de cette décision favorable, un dossier de demande de clôture de l'opération.
La composition du dossier de demande de clôture de l'opération est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 331-6.
Les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéa peuvent être prorogés, à titre exceptionnel, par le représentant de l'Etat dans le département, pour une durée maximale de deux ans, si les motifs qui n'ont pas permis la réalisation de l'opération dans les délais initialement prévus sont indépendants de la volonté du bénéficiaire. La demande de prorogation est déposée par le bénéficiaire de la décision favorable, au plus tard deux mois avant la fin du délai mentionné au premier ou au deuxième alinéa.
II. - En cas de dépôt d'un dossier complet de demande de clôture et si l'opération est conforme aux caractéristiques définies par la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-3, le représentant de l'Etat dans le département prend une décision de clôture de l'opération.
III. - En l'absence de demande de clôture de l'opération déposée dans les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéa ou en cas de dépôt de dossier incomplet, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le bénéficiaire de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'ensemble des pièces prévu par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 331-6.
A défaut de réponse à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa du III ou lorsque la réponse transmise à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa du III ne comprend pas l'ensemble des pièces demandées, le représentant de l'Etat dans le département informe le bénéficiaire de la caducité de la décision favorable précitée et du non-versement du reliquat de la subvention. Il peut également demander le remboursement des sommes déjà versées.
IV. - En cas d'opération non-conforme aux caractéristiques définies dans la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, après avoir fait application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, du retrait de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6. Dans ce cas, il informe le bénéficiaire du non-versement du reliquat de la subvention restant à payer et demande le remboursement des aides accordées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
7 textes citent l'article

Commentaires2


juridiconline.com · 24 juin 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2018, 16LY02927, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – une prorogation du délai d'achèvement des travaux aurait pu lui être accordée jusqu'au 3 octobre 2014 en application de l'article R. 331-7 du code de la construction et de l'habitation. […]

 Lire la suite…
  • Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat·
  • Aides financières au logement·
  • Amélioration de l'habitat·
  • Logement·
  • Subvention·
  • Cantal·
  • Agence·
  • Justice administrative·
  • Retrait·
  • Construction

2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 6 octobre 2015, n° 15/01397

[…] Elle fonde sa demande sur l'article R 331-7 II du code de la construction et de l'habitation, soutenant que la réception de l'ouvrage est intervenue, et que le demandeur ne justifie pas avoir consigné le solde du prix retenu, de sorte qu'il n'est pas en droit de conserver cette somme. Par suite, il devra être condamné à la lui restituer à titre provisionnel, outre pénalités contractuelles, conformément à l'article 23 du contrat de construction.

 Lire la suite…
  • Ouvrage·
  • Contrat de construction·
  • Expertise·
  • Consignation·
  • Réception·
  • Prix·
  • Provision·
  • Réserve·
  • Juge des référés·
  • Solde

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 18 octobre 2022, n° 2101929
Rejet

[…] aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, […] / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, […] / 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, […] dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. « et aux termes de l'article R. 331-7 du même code : » La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Surface de plancher·
  • Construction·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Règlement·
  • Accès·
  • Logement·
  • Plantation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).