Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R331-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 1990
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°90-151 du 16 février 1990 - art. 2 () JORF 17 février 1990
Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel, défini à l'article R. 331-10, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable aux logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] Attendu, d'une part, que la référence faite par la cour d'appel à l'article R. 314-4 du code de la construction et de l'habitation, au lieu de l'article R. 331-4 du même code, caractérise une erreur matérielle qui, […] Que, le 21 novembre 1983, la société nationale immobilière a conclu avec l'Etat en application des articles R 314-4 et R 314-5 du code de la construction et de l'habitation, une convention portant engagement de l'organisme constructeur de « réserver aux personnels du Ministère de la Défense » des logements dont le financement principal est assuré à l'aide de prêts locatifs aidés prévus par les articles R 331-8, 1 er et 2°) du code de la construction et de l'habitation ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 C du code général des impôts, […] avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, […] que l'article R. 331-1 du même code dispose : « I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, […] qu'aux termes de l'article R. 331-8 du même code : « Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2011, n° 1000322
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité. /Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. […]
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des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ou accueillant des personnes adultes handicapées. […]
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