Article R331-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version12/06/1985
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Version19/04/2001
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-8, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 19 avril 2001

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2001-336 du 18 avril 2001 - art. 6 () JORF 19 avril 2001

Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.
Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Pour les opérations mentionnées au 9° de l'article R. 331-1, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article R. 331-9, fixée par arrêté des ministres chargés du logement et des finances. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
13 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 1er juillet 2015

des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ou accueillant des personnes adultes handicapées. […]

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 2009, 07-20.143, Inédit
Rejet

[…] Attendu, d'une part, que la référence faite par la cour d'appel à l'article R. 314-4 du code de la construction et de l'habitation, au lieu de l'article R. 331-4 du même code, caractérise une erreur matérielle qui, […] Que, le 21 novembre 1983, la société nationale immobilière a conclu avec l'Etat en application des articles R 314-4 et R 314-5 du code de la construction et de l'habitation, une convention portant engagement de l'organisme constructeur de « réserver aux personnels du Ministère de la Défense » des logements dont le financement principal est assuré à l'aide de prêts locatifs aidés prévus par les articles R 331-8, 1 er et 2°) du code de la construction et de l'habitation ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 14 février 2013, n° 1104367
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 C du code général des impôts, […] avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, […] que l'article R. 331-1 du même code dispose : « I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, […] qu'aux termes de l'article R. 331-8 du même code : « Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2011, n° 1000322
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité. /Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. […]

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