Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R331-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2001
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2001-336 du 18 avril 2001 - art. 6 () JORF 19 avril 2001
Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Pour les opérations mentionnées au 9° de l'article R. 331-1, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article R. 331-9, fixée par arrêté des ministres chargés du logement et des finances. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] Attendu, d'une part, que la référence faite par la cour d'appel à l'article R. 314-4 du code de la construction et de l'habitation, au lieu de l'article R. 331-4 du même code, caractérise une erreur matérielle qui, […] Que, le 21 novembre 1983, la société nationale immobilière a conclu avec l'Etat en application des articles R 314-4 et R 314-5 du code de la construction et de l'habitation, une convention portant engagement de l'organisme constructeur de « réserver aux personnels du Ministère de la Défense » des logements dont le financement principal est assuré à l'aide de prêts locatifs aidés prévus par les articles R 331-8, 1 er et 2°) du code de la construction et de l'habitation ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 C du code général des impôts, […] avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, […] que l'article R. 331-1 du même code dispose : « I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, […] qu'aux termes de l'article R. 331-8 du même code : « Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2011, n° 1000322
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité. /Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. […]
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des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ou accueillant des personnes adultes handicapées. […]
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