Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R331-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°95-637 du 5 mai 1995 - art. 2 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
1° La charge foncière;
2° Le prix de revient du bâtiment ;
3° Les honoraires des architectes et techniciens.
II. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération d'acquisition et d'amélioration établi à la date de la demande de décision favorable comprend trois éléments :
1° La charge immobilière ;
2° Le coût des travaux ;
3° Les honoraires des architectes et techniciens.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application du présent article.
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Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 C du code général des impôts, […] avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, […] celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets » ; que l'article R. 331-1 du même code dispose : « I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, […] Pour les opérations mentionnées au 9° de l'article R. 331-1, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2011, n° 1000322
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité. /Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Pour les opérations mentionnées au 9° de l'article R. 331-1, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article R. 331-9, fixée par arrêté des ministres chargés du logement et des finances. […]
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