Article R331-9 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1988
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Version01/01/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-9, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°95-637 du 5 mai 1995 - art. 2 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de décision favorable, comprend trois éléments :
1° La charge foncière;
2° Le prix de revient du bâtiment ;
3° Les honoraires des architectes et techniciens.
II. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération d'acquisition et d'amélioration établi à la date de la demande de décision favorable comprend trois éléments :
1° La charge immobilière ;
2° Le coût des travaux ;
3° Les honoraires des architectes et techniciens.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 14 février 2013, n° 1104367
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 C du code général des impôts, […] avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, […] celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets » ; que l'article R. 331-1 du même code dispose : « I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, […] Pour les opérations mentionnées au 9° de l'article R. 331-1, […]

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  • Exonérations·
  • Justice administrative·
  • Taxes foncières·
  • Logement·
  • Habitation·
  • Public·
  • Impôt·
  • Construction·
  • Subvention·
  • Finances publiques

2Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2011, n° 1000322
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité. /Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Pour les opérations mentionnées au 9° de l'article R. 331-1, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article R. 331-9, fixée par arrêté des ministres chargés du logement et des finances. […]

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  • Conseil municipal·
  • Subvention·
  • Ville·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
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  • Ferme·
  • Construction·
  • Logement social·
  • Emprunt
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