Article R331-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1988
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Version01/01/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-10, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les prêts prévus à l'article R. 331-1 peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-8 avec l'accord du préfet.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988
23 textes citent l'article

Commentaires46


BOFiP · 8 août 2023

[…] La surface des logements sociaux construits s'entend de la surface habitable définie à l'article R. 156-1 du CCH, augmentée de celle des annexes telles que définies par l'arrêté du 9 mai 1995 modifié pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation.

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Village Justice · 31 décembre 2021

[…] A défaut, le bien ne pourra pas évoluer. […] R.331-10 du CCH]. […]

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Décisions89


1Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 22 mai 2023, n° 20/02216
Infirmation partielle

[…] Cet arrêté prévoit: «Pour la définition de la surface utile visée à l'article R. 331-10 et au 2° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, les surfaces annexes sont les surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs extérieurs au logement, les celliers, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et dans la limite de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moité enterré.».

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2Tribunal administratif de Lille, 10 octobre 2013, n° 1102029
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il fait valoir que la terrasse de l'appartement dont les requérants sont propriétaires ne répond pas aux conditions posées par l'arrêté du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en effet, la terrasse n'est ni accessible en étage, ni aménagée sur un ouvrage enterré ; que la superficie de cette annexe ne peut dès lors pas être ajoutée à la surface habitable du logement pour l'appréciation du plafond de loyer ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 15 mai 2014, n° 1205613
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « I. […] pour les baux conclus en 2011, à 15,19 euros en zone B1 ; qu'en vertu du troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies de la même annexe : « La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code » ; […]

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