Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Section 1 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs / Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts
Article R331-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
La demande de prêt doit être effectuée auprés de l'un des établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-6 un délai maximum de six mois aprés la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
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[…] que le contrat de réservation signé le 7 juillet 2001 comporte un article 2-3-2 sur l'agrément PLS indiquant qu'il est accordé dans les conditions de l'article R.331-18 du code de la construction et de l'habitation et fait mention de l'existence d'une convention entre le réservant et l'Etat fixant les obligations des parties telles que prévues aux articles L.353-1 à L.353-12 et L.353-20 du code de la construction et de l'habitation qui fixera le montant des loyers ; […] que les offres de prêt soumises au code de la consommation indiquent que le prêt locatif social est accordé en application des articles R.331-1 à R.331-11 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…- Crédit foncier·
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- L'etat·
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- Endettement·
- Loyer
[…] Attendu que les conditions spécifiques réglementaires du prêt locatif social annexées à l'acte notarié détaillent notamment les conditions d'occupation du logement, ainsi que le plafond de loyers, mais ne précisent pas que la convention qui définit lesdites conditions d'occupation, ou que le plafond de loyers, est de même durée que le prêt ; que le simple visa, en tête des conditions spécifiques réglementaires, des articles R. 331-1 à R. 331-11 du code de la construction et de l'habitation ne suffit pas à en informer les emprunteurs ;
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- Prêt·
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- Durée·
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 2001, 98PA01426, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'Etat décide, en application de l'article R.331-26 du code de la construction et de l'habitation, auquel s'est substitué l'article R.331-24 du même code après le 1 er janvier 1988, d'octroyer une subvention à une opération de construction neuve dont la charge foncière réelle dépasse la charge foncière de référence, au sens que l'article R.331-19 du code de la construction et de l'habitation, auquel s'est substitué l'article R.331-11 du même code après le 1 er janvier 1988, donne à ces notions, la région d'Ile-de-France n'est pas tenue d'accorder également une subvention à la même opération ; qu'en revanche, […]
Lire la suite…- Régime de la loi du 31 décembre 1968·
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