Article R331-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 11

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le préfet et notifiée au demandeur.
Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
La demande de prêt doit être effectuée auprés de l'un des établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-6 un délai maximum de six mois aprés la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2016, n° 15/06489
Confirmation

[…] que le contrat de réservation signé le 7 juillet 2001 comporte un article 2-3-2 sur l'agrément PLS indiquant qu'il est accordé dans les conditions de l'article R.331-18 du code de la construction et de l'habitation et fait mention de l'existence d'une convention entre le réservant et l'Etat fixant les obligations des parties telles que prévues aux articles L.353-1 à L.353-12 et L.353-20 du code de la construction et de l'habitation qui fixera le montant des loyers ; […] que les offres de prêt soumises au code de la consommation indiquent que le prêt locatif social est accordé en application des articles R.331-1 à R.331-11 du code de la construction et de l'habitation, […]

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  • Crédit foncier·
  • Prêt·
  • Durée·
  • Construction·
  • Habitation·
  • L'etat·
  • Avantage fiscal·
  • Obligation·
  • Endettement·
  • Loyer

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 février 2015, n° 14/02896
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que les conditions spécifiques réglementaires du prêt locatif social annexées à l'acte notarié détaillent notamment les conditions d'occupation du logement, ainsi que le plafond de loyers, mais ne précisent pas que la convention qui définit lesdites conditions d'occupation, ou que le plafond de loyers, est de même durée que le prêt ; que le simple visa, en tête des conditions spécifiques réglementaires, des articles R. 331-1 à R. 331-11 du code de la construction et de l'habitation ne suffit pas à en informer les emprunteurs ;

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  • Crédit foncier·
  • Prêt·
  • Loyer·
  • Durée·
  • Intérêt·
  • Amortissement·
  • Terme·
  • Préjudice·
  • Construction·
  • Exécution provisoire

3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 2001, 98PA01426, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'Etat décide, en application de l'article R.331-26 du code de la construction et de l'habitation, auquel s'est substitué l'article R.331-24 du même code après le 1 er janvier 1988, d'octroyer une subvention à une opération de construction neuve dont la charge foncière réelle dépasse la charge foncière de référence, au sens que l'article R.331-19 du code de la construction et de l'habitation, auquel s'est substitué l'article R.331-11 du même code après le 1 er janvier 1988, donne à ces notions, la région d'Ile-de-France n'est pas tenue d'accorder également une subvention à la même opération ; qu'en revanche, […]

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  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Collectivités territoriales·
  • Prescription quadriennale·
  • Comptabilité publique·
  • Champ d'application·
  • Subvention·
  • Île-de-france·
  • Conseil régional·
  • Habitation
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