Article R331-12 du Code de la construction et de l'habitation

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Version06/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-934 du 27 juillet 1977 - art. 12, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-12, v. 0.2 (VD)

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2017-760 du 3 mai 2017 - art. 3

Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au II de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut excéder 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Ce plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

Pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 :

I.-30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité ; toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement et, pour les autres opérations comportant moins de 10 logements, le nombre minimal de logements obligatoirement attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 30 % ;

II.-10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même maître d'ouvrage peuvent être attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est supérieur de 20 % au plus au montant déterminé par l'arrêté précité ; pour les opérations comportant moins de 10 logements, le nombre de logements susceptible d'être attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 10 %.

Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L. 351-2.

Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect des règles découlant du présent article.

Les modalités de détermination et de contrôle des ressources sont également fixées par l'arrêté précité.

Les dispositions prévues à la deuxième phrase du premier alinéa et aux alinéas suivants du présent article ne s'appliquent pas aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du 5° de l'article R. 353-16 et de celles de l'article R. 353-70-1.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
43 textes citent l'article

Commentaires31


BOFiP · 15 juin 2022

idArticle=LEGIARTI000029829847&cidTexte=JORFTEXT000023728961&categorieLien=id&dateTexte=">article 9 de l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation.

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Mme Isabelle Valentin · Questions parlementaires · 2 avril 2019

Les conventions-type conclues en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'État et l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la société mixte de construction permettaient déjà, en fonction des modalités de financement, que 10 % des logements de l'opération soient loués à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds. […] Par ailleurs, […]

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www.dexteria-avocats.fr · 19 février 2018

Plafonds de ressources annuelles (revenu fiscal de référence) prévus aux Articles L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1 (1°) du Code de la construction et de l'habitation, applicables aux logements autres que ceux mentionnes au II de l'Article R. 331-1 du du Code de la construction et de l'habitation. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006898462&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> l'Article R. 331-12 du Code de la construction et de l'habitation, applicables aux logements mentionnes au II de l'Article R. 331-1 du du Code de la construction et de l'habitation (PLA d'intégration)

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Décisions72


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 17 mai 2022, n° 21/01691
Confirmation

[…] ' Bien que la réglementation du SLS soit juridiquement applicable aux locataires déjà en place dont les revenus excèdent les plafonds de ressources visés à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation, on admet, compte tenu du dispositif du loyer dérogatoire auquel ils sont soumis, qu'ils soient exonérés du versement effectif d'un surloyer'.

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  • Habitation·
  • Locataire·
  • Dérogatoire·
  • Construction·
  • Logement·
  • Élan·
  • Résidence·
  • Bailleur·
  • Loyer modéré·
  • Entrée en vigueur

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2013, 12-18.941, Inédit
Rejet

[…] puis, le 16 novembre 2006, a signé avec l'Etat une convention type en application du l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 du même code ; qu'après notification d'un supplément de loyer de solidarité, […] comme elle s'y était contractuellement engagée, d'une part, à réévaluer les loyers en fonction de la situation économique et sociale des locataires au regard du plafond de ressources prévu à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part à appeler pour certains d'entre eux, le supplément de loyer de solidarité, […]

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  • Habitation·
  • Construction·
  • Bailleur·
  • Vente·
  • Locataire·
  • Loyer modéré·
  • Logement·
  • Usage·
  • Immeuble·
  • Bail

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2007, n° 07/11049
Confirmation

[…] Il résulte de ce rapport d'expertise, d'une part, que le taux de l'indexation calculée par l'UNAFO au 1 er juillet 2005 dans les termes de l'article R331-12 du code de la construction et de l'habitation était fixé à 4,18% et, d'autre part, que l'association Résidence sociale ALOTRA n'a pas entendu répercuter entre 2002 et 2007 à certains de ses résidents – parmi lesquels figure l'appelant – la totalité du plafond légal d'indexation, ce qui accrédite la thèse de l'organisme bailleur quant à ses finalités sociales. Dès lors M. X n'était pas plus fondé à lui réclamer un trop-perçu d'indexation de redevance. Il s'ensuit que l'appelant doit être débouté de l'ensemble de ses demandes mal fondées.

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  • Résidence·
  • Associations·
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  • Aide juridictionnelle·
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  • Avoué·
  • Construction·
  • Appel
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