Article R331-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1988
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Version02/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-13, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 2 septembre 1999

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°99-748 du 1 septembre 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999

Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France ou avec tout établissement ayant acquis la qualité de créancier au titre des prêts et habilité à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts les conventions nécessaires à l'application de la présente section.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaire1


Mme Besse Véronique · Questions parlementaires · 26 mai 2009

Le prêt locatif social (PLS), dont les modalités sont prévues aux articles R. 3331-1 à R. 331-13 et R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation, est un dispositif mis en place à compter du 6 mars 2001 afin de financer des opérations destinées à accueillir des ménages dont les ressources excèdent celles requises pour accéder aux logements fiancés par les prêts PLUS. […] L'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation précise que « la quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-19 ». […]

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