Article R331-14 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-14, v. 0.2 (VD)

Entrée en vigueur le 9 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-751 du 6 juin 2016 - art. 2

La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.

Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.

Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :

1° Des offices publics de l'habitat, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

2° Des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;

3° Des collectivités territoriales ou leurs groupements, sauf pour les opérations de construction que l'un des organismes mentionnés au 1° et 2° du présent article est en mesure de réaliser sur leur territoire, dès lors que ces collectivités ou groupements n'ont pas conclu les conventions prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ;

4° Des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, sous réserve que les opérations réalisées comprennent majoritairement des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
32 textes citent l'article

Commentaires9


BOFiP · 18 juin 2020

L'agrément de construction s'entend de la décision favorable du préfet, prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-3 du CCH et à l'article R. 331-6 du CCH, portant agrément de l'opération au sens de l'article R. 331-14 du CCH. […] Biens concernés […] La surface des logements sociaux construits s'entend de la surface habitable définie à l'article R*. 111-2 du CCH, augmentée de celle des annexes telles que définies par l'arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation. […] _Agrement_des_activites_d_33">2° Agrément des activités de maîtrise d'ouvrage

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M. Romain Grau · Questions parlementaires · 23 octobre 2018

[…] des logements locatifs sociaux appartenant à des programmes dédiés à ces publics et ayant bénéficié de l'autorisation spécifique prévue à l'article R . 331 -6 du code de la construction […] et de l'habitation (CCH). […] En application de l'article R . 331 -6 du CCH, […] qu'aux termes des articles R . 331 - 14 et R . 331 […]

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M. Éric Straumann · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

[…] de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour les logements-foyers. […] Le conventionnement à l'aide personnalisée au logement (APL) concerne, […] la possibilité de mobiliser ces aides n'est ouverte que dans les conditions fixées aux articles R . 323-1 et suivants du CCH pour les prêts à l'amélioration des logements locatifs sociaux (PAM), ou celles fixées par les articles R . 331 -1 et R . 331 […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Lyon, 9 juin 2015, n° 1309089
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, […] Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 du code de la construction et de l'habitation, […]

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  • Exonérations·
  • Habitation·
  • Prêt·
  • Taxes foncières·
  • Construction de logement·
  • Justice administrative·
  • Concurrence·
  • Rhône-alpes·
  • Financement·
  • Subvention

2Cour d'appel de Metz, 1er avril 2014, n° 12/03776
Infirmation

[…] Selon elle, sont applicables à ce marché, les dispositions de l'article L.433-1 du Code de la construction et de l'habitation, selon lequel « les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévue par le Code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en conseil d'État et de l'article R.433-5 et R.433-19 du même code ». […] (cf. l'article R331-14 du Code de la construction de l'habitation) et qu'ils sont soumis un contrôle spécial de l'État (article L4 151-1 et suivants du Code de la construction et d'habitation).

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  • Sarre·
  • Marchés publics·
  • Offre·
  • Directive·
  • Cahier des charges·
  • Candidat·
  • Service·
  • Franchise·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Contrats

3Conseil d'Etat, Section, du 5 janvier 2000, 198492, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1982 : « II. […] Prélèvements obligatoires acquittés par le Crédit mutuel sur les produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux » des caisses de Crédit mutuel et employées afin de financer les prêts visés aux articles R. 323-10 et R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation et, pour le solde, affectées en compte auprès de la caisse des dépôts et consignations ;

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  • Banques -<ca>comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Notion de taux d'intérêt servi·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Taux nominal avant impôt·
  • Conséquence·
  • Existence·
  • Légalité
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