Article R331-18 du Code de la construction et de l'habitation

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Version11/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 18

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-18, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si son prix de revient prévisionnel n'est pas supérieur à un prix de référence calculé en fonction des caractéristiques des logements, de leur qualité et des sujétions rencontrées par l'opération, suivant des règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Ce prix de référence ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 de la somme des prix témoins des logements composant l'opération.
Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et revisés dans les mêmes formes, annuellement, compte tenu de l'évolution des coûts et de l'amélioration de la productivité.
Toutefois, des dépassements aux prix de références peuvent être autorisés pour des opérations à caractère expérimental, ou soumises à des contraintes architecturales spécifiques ou présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988
8 textes citent l'article

Commentaires2


M. Romain Grau · Questions parlementaires · 23 octobre 2018

[…] logements locatifs sociaux appartenant à des programmes dédiés à ces publics et ayant bénéficié de l'autorisation spécifique prévue à l'article R . 331 -6 du code de la construction […] et de l'habitation (CCH). […] En application de l'article R . 331 -6 du CCH, […] qu'aux termes des articles R . 331 -14 et R . 331 - 18 […]

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Mme Besse Véronique · Questions parlementaires · 26 mai 2009

Le prêt locatif social (PLS), dont les modalités sont prévues aux articles R. 3331-1 à R. 331-13 et R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation, est un dispositif mis en place à compter du 6 mars 2001 afin de financer des opérations destinées à accueillir des ménages dont les ressources excèdent celles requises pour accéder aux logements fiancés par les prêts PLUS. […] L'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation précise que « la quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-19 ». […]

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Décisions7


2Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2016, n° 15/06489
Confirmation

[…] 'une offre du Crédit Foncier de France', pour la société Dome de Bussy consultée par Monsieur Z et Madame Y ne fait aucune mention de l'existence de prêt aidé et du régime du prêt locatif social ; que le contrat de réservation signé le 7 juillet 2001 comporte un article 2-3-2 sur l'agrément PLS indiquant qu'il est accordé dans les conditions de l'article R.331-18 du code de la construction et de l'habitation et fait mention de l'existence d'une convention entre le réservant et l'Etat fixant les obligations des parties telles que prévues aux articles L.353-1 à L.353-12 et L.353-20 du code de la construction et de l'habitation qui fixera le montant des loyers ; […]

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