Article R331-20 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 20

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 9

I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9.

II.-Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnées à l'article L. 313-3 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.

III.-L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
17 textes citent l'article

Commentaires11


M. Christophe Premat · Questions parlementaires · 12 août 2014

Christophe Premat attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires des restrictions à la mobilisation des financements pour la construction des logements-foyers tels que définis à l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitat. […] Or le I de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitat impose que la quotité minimum des prêts PLS soit supérieure à 50 % du prix de revient de l'opération. […] et il n'est pas envisageable de cumuler pour une seule et même opération un prêt PLS et un prêt PLUS. […] Dès lors, il n'est pas envisagé de modifier l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation.

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Mme Besse Véronique · Questions parlementaires · 26 mai 2009

Le prêt locatif social (PLS), dont les modalités sont prévues aux articles R. 3331-1 à R. 331-13 et R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation, est un dispositif mis en place à compter du 6 mars 2001 afin de financer des opérations destinées à accueillir des ménages dont les ressources excèdent celles requises pour accéder aux logements fiancés par les prêts PLUS. […] L'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation précise que « la quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-19 ». […]

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M. Paul Girod, du group RDSE, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 15 juillet 1999

. - La réforme du financement de la construction de logements locatifs sociaux neufs, outre qu'elle consistait en une baisse de TVA prévue à l'article 17 de la loi de finances pour 1997, comportait également un volet financier. […] Son article 8 a complété l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Une modification des dispositions en vigueur était nécessaire pour rattacher ce prêt à l'article R. 331-1 du CCH et rendre les logements ainsi financés éligibles à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), en application du premier alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 13 octobre 2015, n° 1106798
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa version applicable lors de l'achat des biens en cause : « Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] d'améliorer l'habitat existant et d'adapter les dépenses de logement à la situation de famille et aux ressources des occupants tout en laissant subsister un effort de leur part » ; que l'article R. 333-1 du même code, […] qu'il résulte des dispositions des articles R. 331-17 et R. 331-20 de ce code, […]

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2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 21 février 2006, n° 05/00039

[…] Le bail signé le 28 février 1992 avec les époux X mentionnait que la location était soumise à un J plafonné (page 6) et qu'elle était réservée à des personnes dont le revenu annuel est plafonné en vertu de l'article R 331-20 du code de la construction. En conséquence, elle fait partie des logements concernés par la convention.

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