Article R331-23 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1988
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Version03/10/1996
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Version02/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 23

Entrée en vigueur le 2 septembre 1999

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°99-748 du 1 septembre 1999 - art. 3 () JORF 2 septembre 1999

L'aide de l'Etat relative aux prêts, prévus à l'article R. 331-1 et définis par la présente sous-section, est versée au Crédit foncier de France ou, dans le cadre d'une convention conformément à l'article R. 331-13, à un établissement ayant acquis la qualité de créancier au titre des prêts et habilité à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts. Cette aide prend la forme de subventions.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Sortie de vigueur le 7 mars 2001
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Beaumont René · Questions parlementaires · 6 décembre 1993

Conformement aux dispositions des articles R. 331-1 a R. 331-23 du code de la construction et de l'habitation, les PLA sont toujours attribues et verses aux maitres d'ouvrage. Ces maitres d'ouvrage sont, dans la majorite des cas, des organismes d'habitations a loyer modere publics ou prives (OPHLM, OPAC, Societes d'HLM) ou des societes d'economie mixte, et plus accessoirement des communes ou des personnes morales ou physiques, eligibles, sous certaines conditions, au benefice de telles aides de l'Etat.

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