Article R331-24 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 24

Entrée en vigueur le 3 avril 2005

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2005-308 du 1 avril 2005 - art. 3 () JORF 3 avril 2005

I.-Des subventions foncières peuvent être accordées :
1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont depuis moins de cinq ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9 ;
2° Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont depuis moins de cinq ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9.
II.-Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant à fixer le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en euros par mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code pour les opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales. Cette fraction du dépassement n'est pas exigée lorsque la décision de subvention est prise dans les conditions de l'article R. 331-13-1.
Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :
-pour les opérations de construction neuve ou assimilées :
-ni 50 p. 100 du dépassement ;
-ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;
-pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :
-ni 50 p. 100 du dépassement ;
-ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;
-pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :
-ni 75 p. 100 du dépassement ;
-ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération.
Toutefois, lorsqu'une fraction du dépassement au moins égale à 40 % est prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, le montant de la subvention de l'Etat peut atteindre 60 % de ce dépassement limité à 2 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées.
Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
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Entrée en vigueur le 3 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
21 textes citent l'article

Commentaires4


M. Philippe Kaltenbach, du group SOC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 20 septembre 2012

Philippe Kaltenbach appelle l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur l'article R. 331-24 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit actuellement pour l'attribution de subventions foncières pour les opérations de construction un délai de cinq ans à partir de la date d'acquisition des terrains pour solliciter ces financements. […]

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M. Philippe Madrelle, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 15 avril 2004

R. 331-24). […] Les communes ne peuvent donc conduire des politiques foncières stratégiques, de nature à apporter une solution à la demande toujours croissante de logement. […] L'article R. 331-24 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que les subventions pour surcharge foncière peuvent être accordées par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), aux sociétés d'économie mixte (SEM) ou aux collectivités locales lorsque ces dernières s'engagent à céder les terrains ou immeubles aux organismes d'HLM ou aux SEM dans un délai de trois ans. […]

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M. Jean-Paul Amoudry, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 31 octobre 2002

[…] des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conséquences de l'article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000. Il lui rappelle qu'en l'état actuel des dispositions de ce texte législatif, […] mais qui se trouvent situées dans des bassins d'emploi importants, sont très fortement pénalisées. […] Dans le domaine particulier du financement du logement locatif social, en application des articles R. 331-24 et R. 331-25 du code de la construction et de l'habitation, des subventions foncières spécifiques sont accordées aux collectivités locales pour permettre la réalisation de logements sociaux dans les secteurs où la pression est la plus forte. […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 avril 2004, 236290, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] des subventions, au titre du dépassement de la charge foncière, auprès de l'Etat, en application de l'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation devenu l'article R. 331-24 du même code à compter du 1 er janvier 1988, et du Conseil régional de la région d'Ile-de-France, en application d'une délibération de ce conseil du 25 janvier 1983 relative à la politique du logement et prévoyant une subvention pour dépassement de la charge foncière des opérations de construction neuve ; que, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2010, n° 1000856
Rejet

[…] — qu'en premier lieu, en ce qui concerne les aides de l'Etat associées aux prêts locaux à usage social (PLUS) et aux prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI), les motifs de refus opposés par le directeur général adjoint sont contraires aux textes applicables et en particulier aux dispositions combinées des articles L. 3051-5-2 tels qu'appliquées par les articles R.331-1 à R.331-16 du code de la construction et de l'habitation et par les articles R.331-24 et suivants ; que le refus du directeur général adjoint du département est également contraire aux stipulations de la convention de délégation des aides à la pierre qui ont une portée réglementaire ; […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 2001, 98PA01426, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'Etat décide, en application de l'article R.331-26 du code de la construction et de l'habitation, auquel s'est substitué l'article R.331-24 du même code après le 1 er janvier 1988, d'octroyer une subvention à une opération de construction neuve dont la charge foncière réelle dépasse la charge foncière de référence, au sens que l'article R.331-19 du code de la construction et de l'habitation, auquel s'est substitué l'article R.331-11 du même code après le 1 er janvier 1988, […]

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