Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés / Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier, à l'acquisition d'immeubles bâtis et à une subvention spécifique au développement d'une offre de logements locatifs très sociaux
Article R331-25 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°95-637 du 5 mai 1995 - art. 9 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
En cas de réalisation d'opérations prévues à l'articleR. 331-1(1°, 3° et 4°), une subvention de l'Etat peut être accordée, dans les conditions fixées ci-après, pour permettre l'acquisition de terrains destinés à la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à l'octroi d'un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.
La subvention au titre de l'acquisition peut être attribuée :
– soit aux collectivités locales et à leurs groupements s'ils s'engagent à céder le terrain ou l'immeuble en toute propriété ou à bail emphytéotique, ou à construction à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration ;
– soit aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés d'économie mixte, après avis de la commune concernée, s'ils s'engagent à commencer des travaux de construction ou d'amélioration dans un délai de trois ans à compter de la date de décision favorable de subvention. Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'articleR. 331-6. Le montant de la subvention ne peut excéder 12 p. 100 du coût de l'acquisition dans la limite d'un plafond réglementaire. La subvention est versée sur justification de l'acte d'acquisition.
Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention majorée d'une indemnité fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Un arrêté des ministres précités fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 2
[…] des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conséquences de l'article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000. Il lui rappelle qu'en l'état actuel des dispositions de ce texte législatif, […] mais qui se trouvent situées dans des bassins d'emploi importants, sont très fortement pénalisées. […] Dans le domaine particulier du financement du logement locatif social, en application des articles R. 331-24 et R. 331-25 du code de la construction et de l'habitation, des subventions foncières spécifiques sont accordées aux collectivités locales pour permettre la réalisation de logements sociaux dans les secteurs où la pression est la plus forte. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] «> Constater que le Financement Plus comprend à la fois la subvention de l'Etat et l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations, en application de l'article R 331-25 du Code de la Construction et de l'Habitation,
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[…] elle soutient qu'elle a droit à l'exonération de longue durée de taxe foncière prévue par les dispositions de l'article 1384 du code général des impôts au profit des constructions nouvelles à usage d'habitation ; qu'en effet, il s'agit bien d'une construction à usage d'habitation puisqu'elle a fait l'objet d'une décision d'agrément d'Etat, le 28 novembre 2007, visant notamment les articles L.301-2 et R.331-25 du code de la construction et de l'habitation ; que de plus, cette résidence a fait l'objet d'une convention Etat-bailleur pour la totalité des logements ;
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3. Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 15 décembre 2010, n° 09/04526
[…] — constater que le financement PLUS comprend à la fois la subvention de l'Etat et l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article R 331-25 du code de la construction et de l'habitation,
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