Article R331-26 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version13/09/1981
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Version01/01/1988
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Version27/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 26

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-26, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 27 août 2005

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2005-1030 du 25 août 2005 - art. 5 () JORF 27 août 2005

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
Le reversement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.
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Entrée en vigueur le 27 août 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
6 textes citent l'article

Commentaires6


M. Merville Denis · Questions parlementaires · 6 février 1995

Ces derniers ont l'obligation de n'accueillir dans les logements qu'ils gerent qu'une population respectant un plafond de ressources fixe par l'article R. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] et d'installation d'activites necessaires a la vie economique et sociale des groupes de logements. […] La premiere section du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation definit les conditions d'octroi des subventions ou prets pour la construction ou l'acquisition et l'amelioration de logements locatifs aides. […] L'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation prevoit par ailleurs que « lorsque le beneficiaire des subventions et prets prevus a l'article R. 331-1 ne respecte pas les conditions definies par la presente section, […]

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M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 17 octobre 1994

Jean-Claude Bois attire l'attention de M. le ministre du logement sur les difficultes rencontrees par les organismes d'HLM a la suite des dispositions de l'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation. […]

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M. Daniel Percheron, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 22 septembre 1994

Ces organismes ont l'obligation de n'accueillir dans leurs logements que des populations respectant un plafond de ressources prescrit par l'article R. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, […] et d'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des groupes de logement. […] Réponse. - La première section du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation définit les conditions d'octroi des subventions ou prêts pour la construction ou l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés. […] L'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation prévoit par ailleurs que " lorsque le bénéficiaire des subventions et prêts prévus à l'article R. 331-1 ne respecte pas les conditions définies par la présente section, […]

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 mai 2001, 96LY01418, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 ) annule le jugement n 9102799 du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 23 août 1991 mettant à sa charge la somme de 665.780 francs au titre de l'indemnité prévue à l'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 mai 2001, 96LY01417, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 ) annule le jugement n 9102795 du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 23 août 1991 mettant à sa charge la somme de 427.480 francs au titre de l'indemnité prévue à l'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 11LY21933, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer : (…) 4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements » ; […] dans des conditions définies par le règlement général de l'agence » ; qu'aux termes de l'article R. 331-26 du même code : « Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée. […]

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