Article R331-28 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 28

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-28, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Lorsque le bénéficiaire des prêts prévus à l'article R. 331-1 ne respecte pas les conditions fixées par la présente section, le ministre chargé de la construction et de l'habitation exige le versement d'une indemnité fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988

Commentaires6


BOFiP · 1er juillet 2015

[…] - aux livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du CCH pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du CCH ; […] Les dispositions relatives aux prêts pour la construction et l'acquisition de logements sociaux qui sont mentionnées notamment à l'article R. 331-1 du CCH ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer (CCH, art. R. 331-28).

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BOFiP · 1er juillet 2015

[…] - des organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH […] la construction et de l'habitation (CCH). […] […] Les dispositions relatives aux prêts et aides pour la réhabilitation de logements sociaux mentionnées à l'article R. 331-1 du CCH ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer (CCH, art. R. 331-28 et R. 323-12).

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2017, 16/018197
Confirmation

[…] Que les logements financés au moyen d'un prêt locatif social étant visés à la section I du chapitre unique du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation (articles R 331-1 à R 331-28 du dit code) et non à la section III du chapitre unique du titre III du livre III, qui vise les logements financés par des prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements (article R 331-63 à R 331-64 du code de la construction et de l'habitation), il s'ensuit que l'attribution du logement loué est soumis à un plafond de ressources et que les dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 ont vocation à s'appliquer s'agissant du transfert du bail ;

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