Article R331-32 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version26/06/1979
>
Version01/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-934 1977-07-27 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-32, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Dans les limites et conditions fixées par la présente section des prêts aidés par l'Etat, destinés à l'accession à la propriété, peuvent être accordés pour financer :
- l'acquisition des droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements et leur acquisition ;
- l'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants ;
- la réalisation des dépendances de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 26 juin 1979
29 textes citent l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 février 2018

(Recours en récupération des frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées) ............................................................. 32 4. […] -- p {margin: 0; padding: 0; […] color:#000000;} --> l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au 3 de l'article 1768 bis. >> ; 2o L'article 1768 bis du même code est complété par un 3 ainsi rédigé : <> sont remplacés par les mots : <>. […] Considérant, […]

 Lire la suite…

Le Moniteur · 10 janvier 1997

M. Fèvre Charles · Questions parlementaires · 4 février 1991

Les operations d'acquisition-amelioration ou d'amelioration de ces batiments pour les transformer en logements locatifs sociaux peuvent etre financees par des subventions ou prets aux logements locatifs aides (PLA), (cf article R 331-1-4 et 7 du code de la construction et de l'habitation - CCH). Dans le cas particulier ou ces anciens batiments agricoles seraient propriete communale depuis moins de dix ans, […] sous conditions de ressources, a des accedants pour amenager a usage de logement des locaux initialement non destines a l'habitation (cf article R 331-32 du CCH). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions64


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 décembre 2021, 20-10.956, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] En vertu des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, et son domaine comprend notamment les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts, notamment au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt.

 Lire la suite…
  • Versement direct à l'organisme prêteur·
  • Aide personnalisée au logement·
  • Communauté entre époux·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Substitut de revenus·
  • Absence d'influence·
  • Récompense·
  • Prêt·
  • Logement·
  • Véhicule

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 mai 2008, n° 0501728

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R.331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt (…) » ; qu'aux termes de l'article L.351-3-1-II du même code : « L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque des modifications ont affecté les données servant de base au calcul du montant de l'APL dont l'intéressé a droit, les CAF sont fondées à demander le reversement des sommes indûment payées ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Prêt·
  • Aide·
  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Habitation·
  • Mise en demeure·
  • Construction

3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 99NT02534, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-2 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement : L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R.331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt … Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée : a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du ministre de la construction et de l'habitation …" ;

 Lire la suite…
  • Aide personnalisee au logement·
  • Aides financières au logement·
  • Logement·
  • Allocations familiales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Aide·
  • Habitation·
  • Construction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).