Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété / Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts
Article R331-35 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1990
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 2 () JORF 19 juillet 1990
a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l'exception du cas mentionné à l'article R. 331-41 bis ;
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux b et d en milieu rural.