Article R331-35 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1988
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Version19/07/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-944 1977-07-27 art. 4

Entrée en vigueur le 19 juillet 1990

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 2 () JORF 19 juillet 1990

Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :
a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l'exception du cas mentionné à l'article R. 331-41 bis ;
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux b et d en milieu rural.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1990
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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