Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété / Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts
Article R331-38 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°99-748 du 1 septembre 1999 - art. 4 () JORF 2 septembre 1999
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[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 331-56 du code de construction et de l'habitation : « Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, […] suivant les modalités précisées par les conditions prévues à l'article R. 331-38. (…) » ; […]
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 18 décembre 2014, n° 1200199
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 331-56 dudit code : « Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, […] suivant les modalités précisées par les conditions prévues à l'article R. 331-38. (…) » ; […]
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