Article R331-38 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1988
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Version02/09/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-944 1977-07-27 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-38, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 2 septembre 1999

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°99-748 du 1 septembre 1999 - art. 4 () JORF 2 septembre 1999

Pour l'application de la présente section, le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec les établissements prêteurs les conventions nécessaires.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 14 février 2013, n° 1105783
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 331-56 du code de construction et de l'habitation : « Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, […] suivant les modalités précisées par les conditions prévues à l'article R. 331-38. (…) » ; […]

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  • Prêt·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Taxes foncières·
  • Exonérations·
  • Accession·
  • Logement·
  • Bonification d'intérêt·
  • Aide·
  • Impôt

2Tribunal administratif de Toulouse, 18 décembre 2014, n° 1200199
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : « I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 331-56 dudit code : « Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, […] suivant les modalités précisées par les conditions prévues à l'article R. 331-38. (…) » ; […]

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  • Prêt·
  • Aide·
  • Construction·
  • Taxes foncières·
  • Exonérations·
  • Logement·
  • Habitation·
  • Accession·
  • Justice administrative·
  • Bonification d'intérêt
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