Article R331-40 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version07/07/1983
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Version01/01/1988
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Version05/10/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-944 1977-07-27 art. 9

Entrée en vigueur le 5 octobre 1991

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°91-1017 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 5 octobre 1991

Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 321-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure, par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint.
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ou de l'étranger, à condition qu'il soit loué en application du 2° de l'article R. 331-41.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 1991
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaires5


M. Girard Claude · Questions parlementaires · 3 octobre 1994

L'article 2 des decrets nos 75-1209 et 75-1214 du 22 decembre 1975 fait de l'obligation effective du logement concede une obligation statutaire. Par ailleurs, le code civil dispose, en son article 102, que le domicile est le lieu ou l'on a son principal etablissement et le code general des impots precise que le foyer fiscal est le lieu de sejour principal. […] R. 331-40 du code de la construction et de l'habitation ÝCCH¨). […]

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M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 24 juin 1993

R. 331-40 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Toutefois, les personnes qui ne peuvent satisfaire ces conditions, notamment les fonctionnaires astreints à la mobilité professionnelle, ceux qui diffèrent l'occupation du logement jusqu'à la date de la retraite, ainsi que ceux qui sont titulaires d'un logement de fonction, peuvent : soit conclure un bail de six ans sur simple déclaration au préfet avec possibilité de prorogation supplémentaire de six ans (art. R. 331-1 et 2 du CCH). […] R. 331-41-3 du CCH). En conséquence, il apparaît que les différentes catégories d'agents de l'Etat, peuvent d'ores et déjà avoir accès aux PAP dans des conditions satisfaisantes.

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M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 7 juin 1993

R. 331-40 du code de la construction et de l'habitation ÝCCH¨). Toutefois, les personnes qui ne peuvent satisfaire ces conditions, notamment les fonctionnaires astreints a la mobilite professionnelle, ceux qui different l'occupation du logement jusqu'a la date de la retraite, ainsi que ceux qui sont titulaires d'un logement de fonction, peuvent : soit conclure un bail de six ans sur simple declaration au prefet avec possibilite de derogation supplementaire de six ans (art. R. 331-41, 1/ et 2/, du CCH). […] R. 331-41, 3/, du CCH¨). En consequence, il apparait que les differentes categories d'agents de l'Etat peuvent d'ores et deja avoir acces au PAP dans des conditions satisfaisantes.

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mai 1991, 100907, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En vertu de l'article R.331-40 du code de la construction et de l'habitation, les logements financés à l'aide de prêts pour l'accession à la propriété doivent être occupés à titre de résidence principale au moins 8 mois par an par les accédants à la propriété, ou leurs ascendants, descendants ou conjoints. En cas de location dudit logement, les personnes physiques accédant à la propriété ne peuvent prétendre garder le bénéfice du prêt que si la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales. L'accomplissement d'un mandat électif de maire ne saurait constituer, pour l'application de ces dispositions, une raison professionnelle.

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  • Maintien du prêt en cas de location du logement·
  • Absence de raisons professionnelles·
  • Aides financières au logement·
  • Mandat électif de maire·
  • Conditions·
  • Logement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prêt·
  • Mandat électif·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 25 avril 1986, 61452, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 331-40 du code de la construction et de l'habitation : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R.331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R 331-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure. … Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration » ;

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  • Primes et prêts à la construction·
  • Aides financières au logement·
  • Logement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Construction·
  • Conseil d'etat·
  • Résidence principale·
  • Habitation·
  • Force majeure·
  • Urbanisme

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 13 novembre 1995, 95BX00596 95BX00447, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : l'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale" ; que l'article R. 331-40 du même code subordonne le versement de cette aide à l'occupation d'un logement à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf en cas de force majeure ;

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  • Aide personnalisee au logement·
  • Aides financières au logement·
  • Logement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aide publique·
  • Résidence principale·
  • Recours·
  • Sursis à exécution·
  • Demande·
  • Jugement
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