Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété / Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts
Article R331-40 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 1991
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°91-1017 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 5 octobre 1991
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ou de l'étranger, à condition qu'il soit loué en application du 2° de l'article R. 331-41.
Commentaires • 5
R. 331-40 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Toutefois, les personnes qui ne peuvent satisfaire ces conditions, notamment les fonctionnaires astreints à la mobilité professionnelle, ceux qui diffèrent l'occupation du logement jusqu'à la date de la retraite, ainsi que ceux qui sont titulaires d'un logement de fonction, peuvent : soit conclure un bail de six ans sur simple déclaration au préfet avec possibilité de prorogation supplémentaire de six ans (art. R. 331-1 et 2 du CCH). […] R. 331-41-3 du CCH). En conséquence, il apparaît que les différentes catégories d'agents de l'Etat, peuvent d'ores et déjà avoir accès aux PAP dans des conditions satisfaisantes.
Lire la suite…R. 331-40 du code de la construction et de l'habitation ÝCCH¨). Toutefois, les personnes qui ne peuvent satisfaire ces conditions, notamment les fonctionnaires astreints a la mobilite professionnelle, ceux qui different l'occupation du logement jusqu'a la date de la retraite, ainsi que ceux qui sont titulaires d'un logement de fonction, peuvent : soit conclure un bail de six ans sur simple declaration au prefet avec possibilite de derogation supplementaire de six ans (art. R. 331-41, 1/ et 2/, du CCH). […] R. 331-41, 3/, du CCH¨). En consequence, il apparait que les differentes categories d'agents de l'Etat peuvent d'ores et deja avoir acces au PAP dans des conditions satisfaisantes.
Lire la suite…Décisions • 4
En vertu de l'article R.331-40 du code de la construction et de l'habitation, les logements financés à l'aide de prêts pour l'accession à la propriété doivent être occupés à titre de résidence principale au moins 8 mois par an par les accédants à la propriété, ou leurs ascendants, descendants ou conjoints. En cas de location dudit logement, les personnes physiques accédant à la propriété ne peuvent prétendre garder le bénéfice du prêt que si la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales. L'accomplissement d'un mandat électif de maire ne saurait constituer, pour l'application de ces dispositions, une raison professionnelle.
Lire la suite…- Maintien du prêt en cas de location du logement·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 331-40 du code de la construction et de l'habitation : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R.331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R 331-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure. … Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration » ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 13 novembre 1995, 95BX00596 95BX00447, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : l'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale" ; que l'article R. 331-40 du même code subordonne le versement de cette aide à l'occupation d'un logement à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf en cas de force majeure ;
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L'article 2 des decrets nos 75-1209 et 75-1214 du 22 decembre 1975 fait de l'obligation effective du logement concede une obligation statutaire. Par ailleurs, le code civil dispose, en son article 102, que le domicile est le lieu ou l'on a son principal etablissement et le code general des impots precise que le foyer fiscal est le lieu de sejour principal. […] R. 331-40 du code de la construction et de l'habitation ÝCCH¨). […]
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