Article R331-41 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version07/07/1983
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Version01/01/1988
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Version05/10/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-944 1977-07-27 art. 10

Entrée en vigueur le 5 octobre 1991

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°91-1017 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 5 octobre 1991

Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R. 331-40 doivent louer leur logement :
1° Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à l'établissement prêteur, pour une durée maximum de six ans lorsque la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales ;
2° Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à l'établissement prêteur, pour une durée maximum de six ans comprise entre la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour motif économique ou son retour d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, ces loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Une prorogation de la durée autorisée de location peut être accordée dans la limite de six ans par le représentant de l'Etat dans le département au vu de justificatifs.
3° Après passation d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret lorsqu'elles occupent un logement lié à l'exercice d'une fonction ou à leur statut.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 1991
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
19 textes citent l'article

Commentaires4


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 22 novembre 1999

Dans ces conditions, le preneur est-il forclos dans sa réclamation de fixation du loyer ou plafond de loyer réglementairement applicable par application de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, faute d'avoir saisi, au plus tard dans les deux mois de la conclusion du contrat de bail, la commission de conciliation des baux commerciaux, […] qui ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, occuper celui-ci à titre de résidence principale ont, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 331-41 du code de la construction et de l'habitation (CCH), une obligation de mise en location de ce logement. […]

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M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 7 juin 1993

R. 331-40 du code de la construction et de l'habitation ÝCCH¨). Toutefois, les personnes qui ne peuvent satisfaire ces conditions, notamment les fonctionnaires astreints a la mobilite professionnelle, ceux qui different l'occupation du logement jusqu'a la date de la retraite, ainsi que ceux qui sont titulaires d'un logement de fonction, peuvent : soit conclure un bail de six ans sur simple declaration au prefet avec possibilite de derogation supplementaire de six ans (art. R. 331-41, 1/ et 2/, du CCH). […] R. 331-41, 3/, du CCH¨). En consequence, il apparait que les differentes categories d'agents de l'Etat peuvent d'ores et deja avoir acces au PAP dans des conditions satisfaisantes.

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M. Gonnot François-Michel · Questions parlementaires · 16 juillet 1990

[…] du 5 juillet 1983, qui prevoient a l'article R 331-41 que les « loyers doivent respecter des maxima fixes par arrete conjoint du ministre charge des finances et du ministre charge de la construction et de l'habitation ». […] Dans l'hypotheses ou l'administration decide de ne pas faire respecter les sanctions prevues a l'article R 331-60 du decret no 84-1081 du 4 decembre 1984, les locataires sont juridiquement impuissants pour obtenir l'application de ces sanctions, […] notamment celle relative au loyer maximum applicable aux locations autorisees par l'article R 331-41 du code de la construction et de l'habitation, l'arrete du 7 septembre 1978, pris pour application de l'article R 331-60, […]

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mai 1991, 100907, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.331-40 du code de la construction et de l'habitation : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R.331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R.331-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure, par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnés à l'article R.331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint. […]

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  • Maintien du prêt en cas de location du logement·
  • Absence de raisons professionnelles·
  • Aides financières au logement·
  • Mandat électif de maire·
  • Conditions·
  • Logement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prêt·
  • Mandat électif·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 25 avril 1986, 61452, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 331-40 du code de la construction et de l'habitation : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R.331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R 331-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure. … Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration » ;

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  • Primes et prêts à la construction·
  • Aides financières au logement·
  • Logement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Construction·
  • Conseil d'etat·
  • Résidence principale·
  • Habitation·
  • Force majeure·
  • Urbanisme

3Cour d'appel de Caen, 23 janvier 2007, n° 05/02469
Infirmation

[…] S'agissant de la perte subie sur les loyers, en raison du caractère inondable du sous-sol , la société COPROCAL soutient à juste titre, au regard, d'une part des conditions particulières du contrat de construction et, d'autre part, des dispositions de l'article R331-41 du Code de la Construction, que l'immeuble ne peut être loué qu'à un prix maximum puisqu'il a été financé au moyen d'un prêt aidé par l'Etat.

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