Article R331-45 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret n°77-944 du 27 juillet 1977 - art. 14, v. init.

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Lorsque le préfet a rejeté la demande de décision favorable ou n'a pas répondu dans le délai de quatre mois, le demandeur peut, dans un délai de deux mois, saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et composée de huit membres, dont quatre représentants de l'administration, un représentant des établissements financiers, un représentant des usagers, tous nommés par le ministre.
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 24 septembre 1985

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Décision1


1Tribunal administratif Versailles, du 13 juillet 1984, inédit au recueil Lebon
Rejet

Pour l'application des dispositions des articles R. 331-32 et R. 331-42 du Code de la construction et de l'habitation, il appartient à l'autorité administrative de définir, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les normes auxquelles doivent satisfaire les demandes de prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété. […]

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