Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété / Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts
Article R331-45 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et composée de huit membres, dont quatre représentants de l'administration, un représentant des établissements financiers, un représentant des usagers, tous nommés par le ministre.
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif Versailles, du 13 juillet 1984, inédit au recueil Lebon
Pour l'application des dispositions des articles R. 331-32 et R. 331-42 du Code de la construction et de l'habitation, il appartient à l'autorité administrative de définir, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les normes auxquelles doivent satisfaire les demandes de prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété. […]
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