Article R331-47 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version07/07/1983
>
Version01/01/1988
>
Version01/01/1988
>
Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-944 1977-07-27 art. 16

Entrée en vigueur le 7 juillet 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 83-594 1983-07-05 ART. 3 JORF 7 JUILLET 1983

Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :
Neuf mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
Douze mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49, le commissaire de la République peut rapporter cette décision.
Le bénéficiaire est tenu de justifier au commissaire de la République que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable :
Deux ans pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
Trois ans pour les opérations visées à l'article R. 331-49.
Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au commissaire de la République dans les délais suivants à compter de la date de décision favorable :
Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
Trente mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49.
Une prorogation de ces délais peut être accordée par le commissaire de la République dans la limite de deux ans.
Une prorogation supplémentaire peut être accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Toutefois, il n'est pas porté atteinte aux effets découlant de l'application des dispositions antérieures aux opérations ayant bénéficié de décisions favorables antérieurement à la date d'application du présent décret.
La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2007, n° 07/00412
Confirmation

[…] Le CCF, se prévalant, les dispositions de l'article R 331-47 du Code de la construction et de l'habitation prévoyant que la décision favorable d'octroi du prêt aidé devient caduque si, dans un délai maximum de six ans, la déclaration d'achèvement des travaux n'a pas été produite, de la caducité de la décision favorable d'octroi du 28 septembre 1994 ainsi que des conditions générales du prêt, a réduit le prêt à la fraction acquisition déjà versée et recalculé le montant des échéances en fonction de celle-ci.

 Lire la suite…
  • Financement·
  • Nullité·
  • Novation·
  • Crédit foncier·
  • Construction·
  • Capital·
  • Saisie immobilière·
  • Montant·
  • Contrat de prêt·
  • Crédit

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 novembre 1995, 122529, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.331-47 du code de la construction et de l'habitation relatives aux prêts aidés par l'Etat à l'accession à la propriété, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R.460-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans le délai de deux ans à compter de la décision favorable pour les opérations visées à l'article R.331-48 du code de la construction et de l'habitation, au nombre desquelles figure la construction d'une maison à usage d'habitation ; que si une prorogation du délai peut être accordée par le préfet dans la limite de deux ans, […]

 Lire la suite…
  • Aides financières au logement·
  • Logement·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Prorogation·
  • Accession·
  • Prêt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Propriété·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'Etat, 1 SS, du 5 décembre 1986, 81573, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.331-47 du code de la construction et de l'habitation, telles qu'elles ont été modifiées par le décret n° 83-594 du 5 juillet 1983, que, dans le cas où la décision favorable à l'octroi d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'un logement en accession à la propriété est intervenue avant l'entrée en vigueur du décret susmentionné, le bénéficiaire du prêt est tenu de justifier de l'achèvement des travaux dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, et que le commissaire de la République peut accorder une prorogation de ce délai ;

 Lire la suite…
  • Primes et prêts à la construction·
  • Aides financières au logement·
  • Logement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prêt·
  • Décret·
  • Construction·
  • Conseil d'etat·
  • Prorogation·
  • Délai
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).