Article R331-48 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version19/08/1984
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Version01/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-944 1977-07-27 art. 17

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Lorsque les logements sont construits ou acquis et améliorés, par les personnes physiques mentionnées à l'article R. 331-39,1°, qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage, ces logements, pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, doivent :
-s'ils sont neufs, satisfaire à des conditions de surface minimale et maximale, déterminées en fonction de la situation de famille des bénéficiaires des prêts ;
-s'ils sont acquis et améliorés, respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal a une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les conditions dans lesquelles les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, ou d'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation peuvent faire l'objet d'une décision favorable, lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques propriétaires des logements ou locaux et assurant elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux. Sont assimilés à des propriétaires les titulaires de contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés leur donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2007, n° 07/00412
Confirmation

[…] Le CCF, se prévalant, les dispositions de l'article R 331-47 du Code de la construction et de l'habitation prévoyant que la décision favorable d'octroi du prêt aidé devient caduque si, dans un délai maximum de six ans, la déclaration d'achèvement des travaux n'a pas été produite, de la caducité de la décision favorable d'octroi du 28 septembre 1994 ainsi que des conditions générales du prêt, a réduit le prêt à la fraction acquisition déjà versée et recalculé le montant des échéances en fonction de celle-ci.

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  • Financement·
  • Nullité·
  • Novation·
  • Crédit foncier·
  • Construction·
  • Capital·
  • Saisie immobilière·
  • Montant·
  • Contrat de prêt·
  • Crédit

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 novembre 1995, 122529, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.331-47 du code de la construction et de l'habitation relatives aux prêts aidés par l'Etat à l'accession à la propriété, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R.460-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans le délai de deux ans à compter de la décision favorable pour les opérations visées à l'article R.331-48 du code de la construction et de l'habitation, au nombre desquelles figure la construction d'une maison à usage d'habitation ; que si une prorogation du délai peut être accordée par le préfet dans la limite de deux ans, […]

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  • Aides financières au logement·
  • Logement·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Prorogation·
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  • Prêt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Propriété·
  • Conseil d'etat
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