Article R331-52 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-944 1977-07-27 art. 21

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si les dispositions suivantes sont respectées :
1. Le prix de vente prévisionnel de l'opération défini à la date de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-44 ne peut être supérieur au prix de référence de l'opération.
Toutefois des dépassements du prix de référence peuvent être autorisés pour des opérations à caractère expérimental ou pour des opérations soumises à des contraintes architecturales spécifiques.
Le prix de vente prévisionnel de l'opération est égal à la somme des prix de vente prévisionnels des logements. Ceux-ci devront être portés à la connaissance de tous les candidats acquéreurs.
2. Le prix de référence de l'opération est calculé en fonction des caractéristiques techniques des logements, de leur qualité, de leur localisation et des frais annexes, suivant des règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Le prix de référence est modulé, pour tenir compte de la rémunération du constructeur et du régime fiscal qui lui est applicable, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
3. Le prix de référence de l'opération ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 de la somme des prix témoins des logements composant l'opération.
4. Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances et révisés annuellement, dans les mêmes formes, compte tenu de l'évolution des coûts et de l'amélioration de la productivité.
5. Le prix de vente toutes taxes comprises de chaque logement est au plus égal au prix de vente prévisionnel de ce logement majoré d'un montant déterminé en fonction des variations constatées d'un indice représentatif du coût du bâtiment, entre la date de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-44 et la date de conclusion de la vente, suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
Pour l'application du présent article sont assimilés à un prix de vente le prix de souscription ou de cession de parts ou d'actions donnant vocation à l'attribution en propriété d'un logement, modulé en fonction des appels de fonds supplémentaires prévisionnels.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Malandain Guy · Questions parlementaires · 30 novembre 1987

. - L'article R 331-52 (5o) du code de la construction et de l'habitation precise que le prix de vente d'un logement acquis a l'aide d'un pret aide a l'accession a la propriete (PAP) doit etre au plus egal au prix de vente previsionnel figurant a la grille des prix de vente deposee a la direction departemantale de l'equipement lors du depot de demande de decision favorable de financement.

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 22 mai 2001, 00DA00592, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] n'aurait pas, s'agissant de l'opération de construction réalisée par la S.A HLM Carpi Cité Belle Sabotière à Ham (Somme), procédé correctement à la vérification des conditions prévues tant par les dispositions des articles L. 411-1 et R. 411-1 du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques techniques et de prix de revient des habitations à loyer modéré que par celles de l'article R. 331-52 du même code relatives au prix de vente prévisionnel d'une opération de construction financée par un prêt aidé à l'accession à la propriété (PAP) et des arrêtés ministériels intervenus en la matière, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère direct du préjudice·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Prix·
  • Accession·
  • Tribunaux administratifs·
  • Construction

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 12 mai 2011, n° 10/00225
Confirmation

[…] Attendu qu'à l'appui de leur appel les époux X soutiennent que le prix de vente n'est pas conforme aux dispositions légales relatives aux opérations d'accession à la propriété menées par les organismes d'HLM (article L 411-1 et R 331-52 du code de la construction et de l'habitation en sa version applicable à la date de la signature du contrat) : que cette réglementation relève d'un ordre public de direction et qu'en conséquence c'est la prescription trentenaire relative à la nullité d'ordre public qui doit recevoir application ;

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