Article R331-54-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version07/08/1987
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Version01/01/1988
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Version03/09/1993
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Version21/03/1998

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

La durée initiale et la progressivité des annuités des prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété consentis entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 peuvent être modifiées, en accord entre le bénéficiaire et l'établissement prêteur, dans les conditions précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38 et sous réserve que le taux effectif global initialement fixé ne soit pas augmenté. "
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 3 septembre 1993

Commentaires5


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 25 janvier 1999

Les mesures d'application annoncées dans ce communiqué comme devant être prises avant la fin du 1er trimestre 1998 ont fait l'objet du décret n° 98-192 du 19 mars 1998, publié au J.O. du 21 mars 1998, décret modifiant l'article R. 331-54-2 du code de la construction et de l'habitation relatif aux prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété. […] Ce décret précise dans son article 1er que pour les établissements susvisés « la progressivité des annuités et le taux d'intérêt des prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété peuvent être réduits, sans augmentation de la durée initiale et en accord avec le titulaire du prêt ».

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M. Marleix Alain · Questions parlementaires · 21 décembre 1998

Toutefois, comme le prévoit le décret du 19 mars 1998 modifiant l'article R. 331-54-2 du code de la construction et de l'habitation, tous les établissements concernés sont libres (sous la seule réserve de la conclusion d'une convention avec l'Etat) de procéder au même réaménagement de leurs PAP que celui décidé par l'Etat s'agissant des PAP à taux fixe du CFF et du CDE.

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M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 15 juin 1998

Toutefois, comme le prévoit le décret du 19 mars 1998 modifiant l'article R. 331-54-2 du code de la construction et de l'habitation, tous les établissements concernés sont libres (sous la seule réserve de la conclusion d'une convention avec l'Etat) de procéder au même réaménagement de leurs PAP que celui décidé par l'Etat s'agissant des PAP à taux fixe du CFF et du CDE.

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