Article R331-54-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/1988
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Version03/09/1993
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Version21/03/1998

Entrée en vigueur le 21 mars 1998

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°98-192 du 19 mars 1998 - art. 1 () JORF 21 mars 1998

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-54 et dans les conditions précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38 ou par des conventions passées par le ministre chargé des finances avec les organismes visés à l'article R. 331-39, la progressivité des annuités et le taux d'intérêt des prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété peuvent être réduits, sans augmentation de la durée initiale et en accord avec le titulaire du prêt.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1998
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 25 janvier 1999

Les mesures d'application annoncées dans ce communiqué comme devant être prises avant la fin du 1er trimestre 1998 ont fait l'objet du décret n° 98-192 du 19 mars 1998, publié au J.O. du 21 mars 1998, décret modifiant l'article R. 331-54-2 du code de la construction et de l'habitation relatif aux prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété. […] Ce décret précise dans son article 1er que pour les établissements susvisés « la progressivité des annuités et le taux d'intérêt des prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété peuvent être réduits, sans augmentation de la durée initiale et en accord avec le titulaire du prêt ».

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M. Marleix Alain · Questions parlementaires · 21 décembre 1998

Toutefois, comme le prévoit le décret du 19 mars 1998 modifiant l'article R. 331-54-2 du code de la construction et de l'habitation, tous les établissements concernés sont libres (sous la seule réserve de la conclusion d'une convention avec l'Etat) de procéder au même réaménagement de leurs PAP que celui décidé par l'Etat s'agissant des PAP à taux fixe du CFF et du CDE.

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M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 15 juin 1998

Toutefois, comme le prévoit le décret du 19 mars 1998 modifiant l'article R. 331-54-2 du code de la construction et de l'habitation, tous les établissements concernés sont libres (sous la seule réserve de la conclusion d'une convention avec l'Etat) de procéder au même réaménagement de leurs PAP que celui décidé par l'Etat s'agissant des PAP à taux fixe du CFF et du CDE.

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