Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété / Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts
Article R331-54-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1998
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°98-192 du 19 mars 1998 - art. 1 () JORF 21 mars 1998
Commentaires • 5
Toutefois, comme le prévoit le décret du 19 mars 1998 modifiant l'article R. 331-54-2 du code de la construction et de l'habitation, tous les établissements concernés sont libres (sous la seule réserve de la conclusion d'une convention avec l'Etat) de procéder au même réaménagement de leurs PAP que celui décidé par l'Etat s'agissant des PAP à taux fixe du CFF et du CDE.
Lire la suite…Toutefois, comme le prévoit le décret du 19 mars 1998 modifiant l'article R. 331-54-2 du code de la construction et de l'habitation, tous les établissements concernés sont libres (sous la seule réserve de la conclusion d'une convention avec l'Etat) de procéder au même réaménagement de leurs PAP que celui décidé par l'Etat s'agissant des PAP à taux fixe du CFF et du CDE.
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Les mesures d'application annoncées dans ce communiqué comme devant être prises avant la fin du 1er trimestre 1998 ont fait l'objet du décret n° 98-192 du 19 mars 1998, publié au J.O. du 21 mars 1998, décret modifiant l'article R. 331-54-2 du code de la construction et de l'habitation relatif aux prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété. […] Ce décret précise dans son article 1er que pour les établissements susvisés « la progressivité des annuités et le taux d'intérêt des prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété peuvent être réduits, sans augmentation de la durée initiale et en accord avec le titulaire du prêt ».
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