Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété / Sous-section 5 : Sanctions
Article R331-60 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.331-40 du code de la construction et de l'habitation : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R.331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R.331-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure, par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnés à l'article R.331-39 ou par leurs ascendants, […] qu'enfin, aux termes de l'article R.331-60 : « Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, […]
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[…] 1° annule le jugement en date du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Marsac, la décision en date du 6 juin 1983 par laquelle le commissaire de la république du département de la Loire-Atlantique a pris à l'encontre de l'intéressé les sanctions prévues par l'article R 331-60 du code de la construction et de l'habitation ;
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3. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 janvier 1994, 133476, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés : « Peuvent bénéficier de ces prêts : 1° Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent … des logements neufs … Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, […] sauf cas de force majeure, par des personnes physiques accédant à la propriété » ; qu'aux termes de l'article R. 331-60 du même code : « Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, […]
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Dans ces conditions, le preneur est-il forclos dans sa réclamation de fixation du loyer ou plafond de loyer réglementairement applicable par application de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, faute d'avoir saisi, au plus tard dans les deux mois de la conclusion du contrat de bail, […] pour des raisons professionnelles ou familiales, occuper celui-ci à titre de résidence principale ont, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 331-41 du code de la construction et de l'habitation (CCH), une obligation de mise en location de ce logement. […] le propriétaire s'expose au remboursement des aides attribuées, conformément aux dispositions de l'article R. 331-60 du CCH. […]
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