Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements / Sous-section 1 : Conditions d'octroi
Article R331-65 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 9
Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé avec l'Etat ou avec la Société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 agissant pour le compte de l'Etat une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie et reproduite en annexe du présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.
Cette société est substituée dans les droits et obligations du Crédit foncier de France au titre des conventions conclues antérieurement à la date de publication du décret n° 2000-711 du 27 juillet 2000 relatif aux prêts conventionnés et modifiant l'article R. 331-65 du code de la construction et de l'habitation avec les établissements de crédit et les sociétés de financement consentant des prêts conventionnés, y compris sur les prêts accordés antérieurement.
Commentaire • 0
Décisions • 4
En matière de prêt conventionné à taux successifs et annuités progressives soumis aux prescriptions de l'article R. 331-65 du Code de la construction et de l'habitation, l'indemnité destinée à réparer le préjudice technique et financier subi par le prêteur, à raison du remboursement anticipé du prêt, correspond à un intérêt compensant le manque à gagner qui résulte de la non-perception pendant toute la durée du prêt, des intérêts stipulés. Cette indemnité est distincte des intérêts de retard ayant pour cause le non-respect par l'emprunteur des échéances convenues et de l'indemnité de recouvrement destinée à dédommager le prêteur du préjudice que lui cause l'obligation de recourir à la justice pour obtenir le remboursement du prêt.
Lire la suite…- Intérêts de retard et indemnité de recouvrement·
- Indemnité à la charge de l'emprunteur·
- Défaillance de l'emprunteur·
- Indemnisation du prêteur·
- Remboursement anticipé·
- Prêt conventionné·
- Remboursement·
- Fondement·
- Prêt·
- Cotisations
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. […] qu'au nombre de ces prêts figurent les prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements ; qu'aux termes de l'article R. 331-63 du même code : "Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions fixées par la présente section, […] 3° et 5°) » ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article R. 331-65, les établissements doivent, […]
Lire la suite…- Prêt excédant, après réaménagement, une durée de vingt ans·
- Ministre chargé des finances et crédit foncier de France·
- Caisses d'epargne et autres établissements financiers·
- Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Aides financières au logement·
- Capitaux, monnaie, banques·
- Pouvoir de modification·
- Compétence
3. Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2015, n° 14/09256
[…] — prononcer la nullité du prêt du 4 avril 1985 en application de l'article 6 du code civil et de l'article R.331-65 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…- Prêt·
- Crédit agricole·
- Nullité·
- Banque·
- Demande·
- Saisie immobilière·
- Novation·
- Exécution·
- Juge·
- Dol