Article R331-65 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/06/2011
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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1287 1977-11-22 art. 3

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 9

Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé avec l'Etat ou avec la Société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 agissant pour le compte de l'Etat une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie et reproduite en annexe du présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.

Cette société est substituée dans les droits et obligations du Crédit foncier de France au titre des conventions conclues antérieurement à la date de publication du décret n° 2000-711 du 27 juillet 2000 relatif aux prêts conventionnés et modifiant l'article R. 331-65 du code de la construction et de l'habitation avec les établissements de crédit et les sociétés de financement consentant des prêts conventionnés, y compris sur les prêts accordés antérieurement.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 novembre 1992, 90-10.313, Publié au bulletin
Rejet

En matière de prêt conventionné à taux successifs et annuités progressives soumis aux prescriptions de l'article R. 331-65 du Code de la construction et de l'habitation, l'indemnité destinée à réparer le préjudice technique et financier subi par le prêteur, à raison du remboursement anticipé du prêt, correspond à un intérêt compensant le manque à gagner qui résulte de la non-perception pendant toute la durée du prêt, des intérêts stipulés. Cette indemnité est distincte des intérêts de retard ayant pour cause le non-respect par l'emprunteur des échéances convenues et de l'indemnité de recouvrement destinée à dédommager le prêteur du préjudice que lui cause l'obligation de recourir à la justice pour obtenir le remboursement du prêt.

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  • Intérêts de retard et indemnité de recouvrement·
  • Indemnité à la charge de l'emprunteur·
  • Défaillance de l'emprunteur·
  • Indemnisation du prêteur·
  • Remboursement anticipé·
  • Prêt conventionné·
  • Remboursement·
  • Fondement·
  • Prêt·
  • Cotisations

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1999, 193825, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. […] qu'au nombre de ces prêts figurent les prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements ; qu'aux termes de l'article R. 331-63 du même code : "Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions fixées par la présente section, […] 3° et 5°) » ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article R. 331-65, les établissements doivent, […]

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  • Prêt excédant, après réaménagement, une durée de vingt ans·
  • Ministre chargé des finances et crédit foncier de France·
  • Caisses d'epargne et autres établissements financiers·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Aides financières au logement·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Pouvoir de modification·
  • Compétence

3Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2015, n° 14/09256
Confirmation

[…] — prononcer la nullité du prêt du 4 avril 1985 en application de l'article 6 du code civil et de l'article R.331-65 du code de la construction et de l'habitation, […]

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  • Prêt·
  • Crédit agricole·
  • Nullité·
  • Banque·
  • Demande·
  • Saisie immobilière·
  • Novation·
  • Exécution·
  • Juge·
  • Dol
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