Article R331-66 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1287 1977-11-22 art. 4

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Peuvent bénéficier de ces prêts :
1. Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants, en vue de leur amélioration.
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II ou III du présent code (première partie).
2. Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent des travaux d'amélioration de ce logement.
Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 27 janvier 1982
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Décisions6


1Cour d'appel de Metz, 5 mai 2009, n° 08/03298
Infirmation

[…] Par décision du 10 octobre 2008, le Tribunal d'Instance de Metz a maintenu sa décision et transmis le dossier à la Cour d'Appel, au motif que, aux termes du contrat de prêt signé, les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles si les sommes prêtées ne reçoivent pas l'emploi auquel elles sont destinées, notamment si, contrairement aux dispositions de l'article R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation, les bénéficiaires du prêt, ou leur famille, n'occupent pas le logement personnellement au moins huit mois par an ; que M. X ne conteste pas que l'immeuble a été transformé en appartements loués en infraction avec ces dispositions.

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  • Exécution forcée·
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2Tribunal de commerce de Lille, 22 juillet 2014, n° 2014012902

[…] A – Habitation familiale (art. R.331-66 du Code de la Construction et de l'Habitation). […] Article L. 621-10 du Code de Commerce

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 21 janvier 2008, n° 2003-00658

[…] ARTICLE IX – CONDITIONS SPECIFIQUES AU PRÊT CONVENTIONNE ET AU PRET A L'ACCESSION SOCIALE 1) Les conditions particulières et générales du prêt conventionné sont déterminées par la présente offre conformément aux dispositions des articles R 331-63 à R 331-77 du code de la construction et de l'habitation. Ce prêt a pour objet le financement d'une opération à titre de résidence principale ou locative. Le Q de ce prêt est limité au Q du coût total et définitif de l'opération et est exclusif de tout autre financement complémentaire à

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