Article R331-69 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version24/07/1984
>
Version12/03/1985
>
Version01/01/1988
>
Version26/10/1991
>
Version01/07/1993
>
Version06/10/2001
>
Version01/02/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1287 1977-11-22 art. 7

Entrée en vigueur le 1 février 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-70 du 31 janvier 2005 - art. 5 () JORF 1er février 2005

Les opérations d'agrandissement de logements existants ou d'acquisition de logements existants suivies, le cas échéant, de travaux d'amélioration, doivent respecter des normes minimales de surface habitable. Les travaux d'agrandissement ou d'amélioration doivent avoir au minimum pour effet de mettre en conformité les logements avec des normes d'habitabilité. Les normes minimales de surface et d'habitabilité sont celles mentionnées à l'article R. 318-3. Lorsque l'acquisition porte sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans, un état des lieux relatif aux conditions de surface et d'habitabilité est annexé au contrat de prêt. Un arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie définit les conditions d'application de cet article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2005
Sortie de vigueur le 6 août 2010
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Cour d'appel de Toulouse, 2 juin 2009, n° 08/02718
Infirmation

[…] L'article R 331-69 du code de la construction et de l'habitation prévoit que lorsque l'acquisition porte sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans, un état des lieux relatif aux conditions de surface et d'habitabilité est annexé au contrat de prêt.

 Lire la suite…
  • Crédit foncier·
  • Acquéreur·
  • Vente·
  • Vices·
  • Peinture·
  • Consorts·
  • Immeuble·
  • Vendeur·
  • Contrat de prêt·
  • Crédit

2Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectionb, 30 novembre 2010, n° 09/02802
Infirmation

[…] qu'en effet, cette association, qui avait été chargée par X F, en application de l'article R. 331-69 du code de la construction et de l'habitation, en vue de l'obtention d'un prêt conventionné, d'établir un état des lieux relatif aux conditions de surface et d'habitabilité du logement objet de la vente par un simple constat visuel des lieux sans sondage destructif, n'a commis aucune faute en ne décelant pas les manquements aux règles de l'art affectant les travaux réalisés par les époux Z sur les toitures en tuiles, […]

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Associations·
  • Développement·
  • Tva·
  • Expert judiciaire·
  • Code civil·
  • Construction·
  • Jugement·
  • Responsabilité·
  • Avoué

3Tribunal de commerce de Lille, 22 juillet 2014, n° 2014012902

[…] de ceux consentis aux fonctionnaires, d'un prêt à taux fixe, dont le taux est inférieur ou égal à celui d'un prêt sur compte Épargne Logement au taux en vigueur à la date d'émission de l'offre et du crédit à court terme consenti dans l'attente de la vente du précédent logement (art. R.331-72). […] sous réserve du respect des normes dont il est fait mention à l'art. 21 ci-après. (art. R.331-69). L'acquisition de logements existants et le cas échéant les travaux d'amélioration nécessaires doivent répondre aux dispositions des art. R.331-69 du Code de la Construction et de l'Habitation. […] Article L. 621-10 du Code de Commerce

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Société générale·
  • Amortissement·
  • Accession·
  • Capital·
  • Logement·
  • Caution·
  • Assurances·
  • Offre·
  • Avenant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).