Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements / Sous-section 1 : Conditions d'octroi
Article R331-69 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2005
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-70 du 31 janvier 2005 - art. 5 () JORF 1er février 2005
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Décisions • 8
[…] L'article R 331-69 du code de la construction et de l'habitation prévoit que lorsque l'acquisition porte sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans, un état des lieux relatif aux conditions de surface et d'habitabilité est annexé au contrat de prêt.
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[…] qu'en effet, cette association, qui avait été chargée par X F, en application de l'article R. 331-69 du code de la construction et de l'habitation, en vue de l'obtention d'un prêt conventionné, d'établir un état des lieux relatif aux conditions de surface et d'habitabilité du logement objet de la vente par un simple constat visuel des lieux sans sondage destructif, n'a commis aucune faute en ne décelant pas les manquements aux règles de l'art affectant les travaux réalisés par les époux Z sur les toitures en tuiles, […]
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3. Tribunal de commerce de Lille, 22 juillet 2014, n° 2014012902
[…] de ceux consentis aux fonctionnaires, d'un prêt à taux fixe, dont le taux est inférieur ou égal à celui d'un prêt sur compte Épargne Logement au taux en vigueur à la date d'émission de l'offre et du crédit à court terme consenti dans l'attente de la vente du précédent logement (art. R.331-72). […] sous réserve du respect des normes dont il est fait mention à l'art. 21 ci-après. (art. R.331-69). L'acquisition de logements existants et le cas échéant les travaux d'amélioration nécessaires doivent répondre aux dispositions des art. R.331-69 du Code de la Construction et de l'Habitation. […] Article L. 621-10 du Code de Commerce
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