Article R331-71 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version30/11/1982
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Version01/01/1987
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Version01/01/1988
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Version01/07/1993
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Version06/10/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1287 1977-11-22 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-71, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1993

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 1993-03-18 art. 7 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 90 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération.
Dans le cadre des opérations visées à l'article R. 331-63 5°, les prêts conventionnés peuvent atteindre l'intégralité des sommes dues au titre du remboursement anticipé.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
Sortie de vigueur le 6 octobre 2001
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Décision1


1Tribunal de commerce de Lille, 22 juillet 2014, n° 2014012902

[…] de ceux consentis aux fonctionnaires, d'un prêt à taux fixe, dont le taux est inférieur ou égal à celui d'un prêt sur compte Épargne Logement au taux en vigueur à la date d'émission de l'offre et du crédit à court terme consenti dans l'attente de la vente du précédent logement (art. R.331-72). Le montant des Prêts Conventionnés et des Prêts à l'Accession Sociale peut atteindre cent pour cent du coût de l'opération (art. R.331-71), […] L'acquisition de logements existants et le cas échéant les travaux d'amélioration nécessaires doivent répondre aux dispositions des art. R.331-69 du Code de la Construction et de l'Habitation. […] Article L. 621-10 du Code de Commerce

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