Article R331-72 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/01/1988
>
Version01/10/1995
>
Version06/10/2001
>
Version01/02/2005
>
Version01/04/2009
>
Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1287 1977-11-22 art. 10

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt, à l'exception des prêts d'épargne-logement, de ceux consentis au titre de la participation des employeurs et de ceux consentis par les organismes à caractère exclusivement social.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988
2 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).