Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements / Sous-section 2 : Caractéristiques
Article R331-72 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version01/01/1988
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Version01/10/1995
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Version06/10/2001
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Version01/04/2009
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Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt, à l'exception des prêts d'épargne-logement, de ceux consentis au titre de la participation des employeurs et de ceux consentis par les organismes à caractère exclusivement social.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]
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