Article R331-74 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/01/1988
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Version19/03/1993
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Version30/07/2000
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Version17/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1287 1977-11-22 art. 12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-74, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2000

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2000-711 du 27 juillet 2000 - art. 2 () JORF 30 juillet 2000

Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.
Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
Le taux de référence est publié par la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS).
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2000
Sortie de vigueur le 17 janvier 2015
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Commentaire1


coussyavocats.com · 12 août 2019

Le prêt conventionné répond à un régime stricte : en effet, conformément à l'article R. 331-74 du Code de la construction et de l'urbanisme, le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt. […] Le taux de référence est publié par la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation à savoir. (L'article L.312-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : « Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ou société de financement ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte.

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