Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements / Sous-section 2 : Caractéristiques
Article R331-74 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version01/01/1988
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Version19/03/1993
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Version30/07/2000
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Version17/01/2015
Entrée en vigueur le 17 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : DÉCRET n°2015-28 du 15 janvier 2015 - art. 3 (Ab)
Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.
Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
Le taux de référence est publié par la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation (SGFGAS).
Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
Le taux de référence est publié par la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation (SGFGAS).
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le prêt conventionné répond à un régime stricte : en effet, conformément à l'article R. 331-74 du Code de la construction et de l'urbanisme, le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt. […] Le taux de référence est publié par la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation à savoir. (L'article L.312-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : « Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ou société de financement ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte.
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