Article R331-75 du Code de la construction et de l'habitation

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Version04/09/1985
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Version01/01/1988
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Version06/10/2001
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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1287 1977-11-22 art. 13

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Lorsque les prêts sont consentis à taux révisables, ils sont soumis aux conditions suivantes :
1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;
2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter du deuxième anniversaire du contrat de prêt et ensuite au plus une fois par an.
La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 6 octobre 2001
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