Article R331-76 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1287 1977-11-22 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-76, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2004-286 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004

La durée initiale d'amortissement des prêts est fixée à cinq ans au minimum et trente ans au maximum. Les contrats de prêt peuvent prévoir que la durée peut être rallongée au cours de la période de remboursement jusqu'à un maximum de trente-cinq ans, ou réduite sans durée minimale. A la fin de la dernière année de prolongation, l'emprunteur est dégagé du règlement de toutes charges financières, à l'exception de dettes résultant d'un arriéré éventuel.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions3


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 21 octobre 2010, n° 2007-01458

[…] Toutefois, l'application de cette facuité de modulation ne peut entraîner un allongement ou une réduction de la durée originaire du prêt en deçà au au delà des limites prévues par l'articie R 331-76 du Code de la construction et de l'habitation. […] Vu les dispositions de l'article L.642-18 du Code de Commerce,

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  • Prêt·
  • Acquéreur·
  • Assurances·
  • Remboursement·
  • Vendeur·
  • Crédit·
  • Condition·
  • Amortissement·
  • Immeuble·
  • Garantie

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1999, 193825, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation que les caractéristiques des prêts conventionnés doivent être fixées par décret. […] Aucune disposition législative ou réglementaire n'a confié au ministre chargé des finances ou au Crédit foncier de France le pouvoir de modifier, par voie réglementaire, les caractéristiques des prêts conventionnés. b) En vertu des dispositions de l'article R. 331-76 du code de la construction et de l'habitation, la durée maximale d'un prêt conventionné consenti pour la construction d'une habitation principale est de vingt ans. […]

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  • Prêt excédant, après réaménagement, une durée de vingt ans·
  • Ministre chargé des finances et crédit foncier de France·
  • Caisses d'epargne et autres établissements financiers·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Aides financières au logement·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Pouvoir de modification·
  • Compétence

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 décembre 1997, 94BX01290, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation : « l'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend : 1 ) les logements occupés par leurs propriétaires, […] à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixés sur décret » ; que l'article R.331-63 du même code pris pour l'application de l'article précité, dispose, […] dans le cadre des 1 et 3 du présent article" ; que l'article R.331-76 du même code dispose, […]

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  • Aide personnalisee au logement·
  • Aides financières au logement·
  • Logement·
  • Prêt·
  • Caisse d'épargne·
  • Crédit foncier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Midi-pyrénées·
  • Construction·
  • Aide publique
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