Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements / Sous-section 2 : Caractéristiques
Article R331-76 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2004-286 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004
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[…] Toutefois, l'application de cette facuité de modulation ne peut entraîner un allongement ou une réduction de la durée originaire du prêt en deçà au au delà des limites prévues par l'articie R 331-76 du Code de la construction et de l'habitation. […] Vu les dispositions de l'article L.642-18 du Code de Commerce,
Lire la suite…- Prêt·
- Acquéreur·
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Il résulte des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation que les caractéristiques des prêts conventionnés doivent être fixées par décret. […] Aucune disposition législative ou réglementaire n'a confié au ministre chargé des finances ou au Crédit foncier de France le pouvoir de modifier, par voie réglementaire, les caractéristiques des prêts conventionnés. b) En vertu des dispositions de l'article R. 331-76 du code de la construction et de l'habitation, la durée maximale d'un prêt conventionné consenti pour la construction d'une habitation principale est de vingt ans. […]
Lire la suite…- Prêt excédant, après réaménagement, une durée de vingt ans·
- Ministre chargé des finances et crédit foncier de France·
- Caisses d'epargne et autres établissements financiers·
- Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
- Actes législatifs et administratifs·
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- Aides financières au logement·
- Capitaux, monnaie, banques·
- Pouvoir de modification·
- Compétence
3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 décembre 1997, 94BX01290, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation : « l'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend : 1 ) les logements occupés par leurs propriétaires, […] à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixés sur décret » ; que l'article R.331-63 du même code pris pour l'application de l'article précité, dispose, […] dans le cadre des 1 et 3 du présent article" ; que l'article R.331-76 du même code dispose, […]
Lire la suite…- Aide personnalisee au logement·
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