Article R331-59-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1984
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Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 5 décembre 1984

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les prêts visés à l'article R. 331-59-8 ne peuvent être attribués que pour les logements n'ayant pas fait l'objet d'occupation depuis l'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements ayant fait l'objet d'une première occupation au titre d'un contrat conforme aux dispositions de l'article R. 331-59-8.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 1988

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