Article R331-59-14 du Code de la construction et de l'habitation

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Version05/12/1984
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Version01/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-59-14, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Lors de la levée d'option par l'accédant ou du transfert de propriété à un autre acquéreur, le prêt est soit transféré pour le montant du capital restant dû à l'accédant ou l'acquéreur, soit maintenu à l'organisme s'il en assure la gestion.
Toutefois, le montant du prêt transféré au bénéfice de l'accédant ou maintenu à l'organisme ne peut excéder la différence entre, d'une part, le prix du logement à la date de la levée d'option et, d'autre part, le montant de la fraction de la redevance imputable sur le prix.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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