Article R351-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-23 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-1 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R831-1 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. L822-3 (V)

Entrée en vigueur le 5 octobre 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : DÉCRET n°2014-1117 du 2 octobre 2014 - art. 1

L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :


-soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1°).


Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.


-soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2°, 3° ou 4°), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ;


-soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6°).


La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8.


Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide. Les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 351-2-1 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total.

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Entrée en vigueur le 5 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
7 textes citent l'article

Commentaires24


Cabinet Neu-Janicki · 10 juillet 2008

Le décret du 26 juin 2008 modifie plusieurs règles de calcul de l'aide personnalisée au logement (APL), dont le régime est fixé par les articles L351-1 et R351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH). Ainsi, le 1er janvier devient la date de référence pour le calcul de l'aide.

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M. Vallini André · Questions parlementaires · 24 février 2003

Les aides personnelles au logement sont attribuées au titre de la résidence principale comme le prévoient l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour l'aide personnalisée au logement (APL) et les articles L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale pour l'allocation de logement à caractère familial (ALF) et social (ALS). Doit être entendu comme résidence principale le logement effectivement occupé par le bénéficiaire au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (art. […] R. 351-1 du CCH et art. R. 831-1 et D. 542-1 du CSS). […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2002

En effet, l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale donne la liste des prestations familiales. […] Certes, l'APL n'est ni une prestation de sécurité sociale, ni une prestation d'aide sociale, mais une prestation prévue par le code de la construction et de l'habitation. […] L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants). […]

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1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juillet 2009, n° 0907809
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : (…) un logement à usage locatif faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2, L. 352-1 ou L. 431-6 (…). / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé huit mois par an, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 30 mars 2010, n° 0902400
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. […] qu'aux termes de l'article L. 351-14 du même code : « Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : (…) 3° Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement (…) » ; qu'en vertu des dispositions du 3 de l'article R. 351-47 du même code, la commission départementale des aides publiques au logement statue, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 26 janvier 2011, n° 0902539

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. […] de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.351-2 et R.351-1 du même code que l'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes qui occupent effectivement leur résidence principale ; que l'article R.351-4-1 du même code dispose que : « En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des

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