Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement
Article R351-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
-soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt :
-en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de ladite échéance ;
-en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance ;
-soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.
Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :
a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la construction et de l'habitation ;
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété accordé pour l'agrandissement ou un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement, le prêt souscrit antérieurement aux fins de construction ou d'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire.
b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
Commentaires • 7
Il n'est pas possible de modifier les dispositions de l'article R. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (C.C.H.) qui déterminent la nature des prêts dont l'obtention est susceptible d'ouvrir droit au bénéfice de l'A.P.L. (prêts P.A.P. et prêts conventionnés), en raison d'un coût budgétaire qu'une telle mesure serait susceptible d'induire.
Lire la suite…Au plan législatif et réglementaire, le prêt P.A.P. ouvre droit à l'A.P.L., conformément aux dispositions des articles L. 301-1, L. 301-2 et R. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Le remboursement anticipé d'un prêt P.A.P. entraîne la perte de ce droit. Les remboursements anticipés partiels ou totaux des prêts P.A.P. entraînent une dépense budgétaire très importante. En effet, l'Etat est tenu d'assurer le paiement des obligations contractées pour financer ces prêts et dont il n'est pas possible de procéder au réaménagement.
Lire la suite…Décisions • 112
[…] 2. […] X ayant résidé en Algérie pendant les périodes du 17 novembre 2008 au 27 février 2009, du 7 août 2009 au 11 décembre 2009 et du 23 mai 2010 au 10 septembre 2010, il ne remplissait pas la condition d'occupation du logement à titre de résidence principale telle que définie par l'article R. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et ne pouvait donc bénéficier de l'aide personnalisée au logement au titre de ces périodes et, d'autre part, que le montant de ses ressources avait été minoré au titre de l'année 2008 ; que par décision du 16 novembre 2010, […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-4-1 du même code : « En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R. 351-2, R. 351-2-1 et R. 351-3, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 351-2, […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 20 mars 2014, n° 1300835
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, […] comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire » ; qu'aux termes de l'article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, […] statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » ; qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, […]
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. - L'article R 351-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prevoit que l'aide personnalisee au logement (APL) est accordee au proprietaire d'un logement finance a l'aide d'un pret aide a l'accession a la propriete (PAP) ou pret conventionne (PC), qui supporte effectivement les charges afferentes a ce pret. En consequence, lorsque les mensualites de remboursement du pret sont prises en charge par une compagnie d'assurances, en cas de chomage notamment, il y a lieu de suspendre le versement de l'APL durant la periode de prise en charge.
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