Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Aide personnalisée / Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement
Article R351-2-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
-soit, si l'accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession :
-en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de ladite échéance ;
-en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance ;
-soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.
Est pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée le montant de la redevance telle que définie au premier alinéa de l'article R. 331-59-16 et au II de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-4-1 du même code : « En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R. 351-2, R. 351-2-1 et R. 351-3, en cas de déménagement, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, […] comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire » ; qu'aux termes de l'article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, […] statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » ; qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2010, n° 0803193
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2. […] de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-2 et R. 351-1 du même code que l'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes qui occupent effectivement leur résidence principale ; […]
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