Article R351-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version10/07/1979
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Version06/01/1984
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Version11/05/1995
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-784 1977-07-13 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R831-3 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R831-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
-au locataire d'un logement conventionné, en application de la section 1 du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail ;
-au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné, en application de la section 2 du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.
L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert au locataire d'un logement ayant fait l'objet d'un contrat d'amélioration en application de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et titulaire d'un contrat de location conforme aux stipulations du contrat d'amélioration, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par le contrat de location.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
6 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jean-Louis Lorrain, du group UC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 11 janvier 2001

En effet, l'article R. 351-3 du code de la construction et de l'urbanisme précise que le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) est ouvert au locataire d'un logement conventionné, qui est titulaire d'un bail. […] sauf en cas de mauvaise foi avérée, l'allocataire qui ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge bénéficie du maintien de son aide dans les conditions fixées aux articles L. 351-14 et R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Il ressort de ces articles que ce maintien, intervenant sur décision d'une commission départementale dénommée " section départementale des aides publiques au logement " (SDAPL), […]

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M. Dehoux Marcel · Questions parlementaires · 15 décembre 1997

L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation). […] En 1990, le Gouvernement a décidé d'assouplir sensiblement cette réglementation en allongeant la durée possible du maintien de l'aide par la section départementale des aides publiques au logement (SDAPL), afin d'aider les ménages qui rencontrent des difficultés de paiement. […] R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation). […]

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M. Asensi François · Questions parlementaires · 26 décembre 1994

L'article 93 de la loi de finances pour 1995 modifie les conditions d'ouverture du droit a l'aide personnalisee au logement (APL), en prevoyant que celle-ci est desormais versee a compter du mois suivant celui de l'entree dans les lieux. Cette mesure, qui ne concerne que les personnes ne beneficiant pas avant l'entree dans les lieux d'une aide au logement, et qui est deja appliquee en allocation de logement a caractere familial (ALF) et a caractere social (ALS), a ete prise dans le cadre de l'harmonisation des trois aides personnelles au logement. […] R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation ÝCCH¨). […]

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Décisions121


1Tribunal administratif de Versailles, 28 juin 2011, n° 0908143
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-4-1 du même code : « En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R. 351-2, R. 351-2-1 et R. 351-3, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 351-2, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 20 mars 2014, n° 1300835
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, […] comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire » ; qu'aux termes de l'article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, […] statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » ; qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 19 octobre 2015, n° 1403623
Rejet

[…] 38-03-04 […] 3. Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 351-2 alinéa 1 et R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national » et « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent (…) soit le logement dont elles sont propriétaires ( …) – soit un logement à usage locatif, […]

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